Voici la troisième chronique journalière promise. Elle va porter sur les candidatures indépendantes dans la perspective des deux projets
que sont celui de la révision constitutionnelle du président Macky SALL et celui de l’Avant-projet de Constitution de la CNRI.
Le premier ne comporte que quinze (15) points alors que le second s’appuie sur cent (100) innovations en matière constitutionnelle. Des quinze (15) points du premier, treize (13), dit-on, sont tirés des cent (100) innovations du second.
Les points du projet de révision portent sur des modifications apportées ou remplaçant des dispositions de dix huit (18) articles de la Constitution du 22 Janvier 2001 alors que l’Avant projet de Constitution de la CNRI est composé de cent cinquante quatre (154) articles, soit un environnement d’une part de dix huit (18) articles et, d’autre part, de celui de cent cinquante quatre (154) articles.
Les candidatures indépendantes étendues à tous les types d’élections est un point largement salué par les différents commentateurs du projet de révision. C’est un des treize points venant de l’Avant-projet de Constitution de la CNRI qui dans son article 14 alinéa 2 stipule que : « la Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d’élection. » Ce que reprend le projet de loi portant révision de la Constitution dans les modifications de l’article 4 de la Constitution du 22 Janvier 2001, alinéa 2 en ces termes : « La Constitution garantit aux candidats indépendants la participation à tous les types d’élections dans les conditions définies par la loi. »
C’est là, en effet, une disposition que tous les démocrates doivent saluer. C’est une réelle avancée démocratique. Mais la question que l’on doit se poser est celle de savoir quel est, parmi les deux projets, celui qui présente le plus de garantie pour l’efficacité voulue dans la mise en application de cette disposition.
L’existant nous prouve qu’il y a d’autres combats qu’il nous faut mener parallèlement pour donner tout son sens à l’avènement de la participation des candidats indépendants à tous les types d’élections . Il faut interroger les maires qui n’appartiennent pas au parti du Président de la République, l’exemple du maire de Dakar est très illustratif. L’exécutif ne leur fait pas de cadeaux. Il fait tout pour les empêcher de réussir s’il ne réussit pas à les faire transhumer vers son parti. Tel que présenté dans le projet de révision, isolé du contexte général des cent cinquante quatre (154) articles de l’Avant projet de Constitution de la CNRI, sa mise en œuvre ne changera rien au statuquo. Les maires issus des candidatures indépendantes continueront d'être traités comme le sont les maires élus en dehors des listes du parti au pouvoir, tant que la lutte pour légalité complète de tous les élus n’aura pas été gagnée.
Tant que certaines dispositions de l’Avant-projet de Constitution de la CNRI n’entrent pas en vigueur, cette disposition sera réduite à sa plus simple expression et ne permettra guère d’atteindre l’objectif d’une bonne administration des intérêts des électeurs par les candidats qu’ils auront élu. Ces dispositions, ignorées par le projet de révision, sont celles des articles 63-alinéa 2, article 135-alinéas 1 et 2, article 26, article 11 - alinéas 2 et 3.
Que disent ces dispositions ? Parcourons-les :
- « Article 63 – alinéa 2 : dans l’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut exercer aucune fonction dirigeante dans un parti politique, ni appartenir à toute autre association. »
- « Article 135 – alinéas 1 et 2 : les collectivités locales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. »
« Les collectivités locales bénéficient d’une part conséquente des ressources fiscales nationales pour faire face aux charges transférées. La loi de finances annuelle détermine la proportion des dites ressources à transférer dans le fonds de dotation de la décentralisation. »
- « Article 26 : tous les citoyens ont le droit d’adresser des pétitions aux autorités en vue de défendre leurs droits ou de dénoncer s’il y a lieu les actes illégaux ou le droit d’organiser des réunions et d’y participer dans les conditions prévues par la loi. »
- « Article 11 – alinéas 2 et 3 : les fonctions de direction de services nationaux sont pourvues, avant nomination officielle, par la désignation des postulants à partir des résultats de procédures internes transparentes et équitables.
Les fonctions de direction des organismes du secteur parapublic et des Autorités indépendantes sont pourvues, avant nomination officielle, par la désignation des postulants, à partir des résultats d’un appel à candidatures organisé conformément à la loi. »
Ces dispositions sont absentes du projet de révision constitutionnelle et pourtant elles constituent la garantie incontournable d’une application avec succès, d’une part, du point sur les candidatures indépendantes étendues à tous les types d’élection et, d’autre part, des autres dispositions du projet de révision portant par exemple sur la dite modernisation de la vie des partis politiques, le statut de l’opposition et de son chef et autres.
Tant que, reprennent une recommandation des Assises nationales, la gouvernance institutionnelle ne reposera pas sur : « la fin de la concentration des pouvoirs entre les mains du Président de la République qui éclipse le Gouvernement, instrumentalise le Parlement et influence la Justice », toutes reformes de quelque nature qu’elles soient, seront réduites à néant.
Il faut alors continuer la lutte pour gagner la bataille de l’exigence d’un referendum sur l’Avant projet de Constitution de la CNRI.
Pour l’Avant projet de Constitution de la CNRI, pour la refondation de notre République, il faut voter et faire voter NON au référendum du 20 Mars.
Dakar le 17 Mars 2016
Alla KANE
Membre du SP de
Yoonu Askanwi/Mouvement pour l’Autonomie populaire
Voici la troisième chronique journalière promise. Elle va porter sur les candidatures indépendantes dans la perspective des deux projets
